Code du travail · Article

Article L950-5

Article transféré, en vigueur du 25 février 1984 au 4 janvier 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
  3. Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006651478
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L950-5 du Code du travail (version du 25 février 1984)Légifrance →

1. Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 janvier 1992 (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L951-10. Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (loi n° 84-130 du 24 février 1984) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.