Code du travail · Article

Article L951-10

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
  3. Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  4. Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
IdentifiantLEGIARTI000006651512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L951-10 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →

1. Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L6331-29. Avant le 4 janvier 1992, ce texte figurait à l'article L950-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.