Code du travail · Article

Article L953-4

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
  3. Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  4. Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
IdentifiantLEGIARTI000006651562
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L953-4 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

2. Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

3. La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 5 mai 2004, le numéro L953-4 portait un autre texte (« Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les… »), devenu l'article L6331-53 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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