Code du travail · Article

Article L982-1

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Périodes de professionnalisation
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
  3. Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
  4. Chapitre II : Périodes de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000006651697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L982-1 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →

1. Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

2. Elles sont ouvertes :

3. 1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

4. 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

5. 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

6. 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

7. 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6324-1 et L6324-2. Avant le 4 janvier 1992, ce texte figurait à l'article L980-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.