1. Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Code du travail · Article
Article R116-19
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1995 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
- Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
- Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
IdentifiantLEGIARTI000018506050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6232-11.
Aller plus loin
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