Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1991 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Contrat à durée déterminée
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Contrat à durée déterminée
IdentifiantLEGIARTI000018505624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R122-1 du Code du travail (version du 7 mai 1991)Légifrance →
1. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :
2. 1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
3. 2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
4. 3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
5. 4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
6. Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.