Code du travail · Article

Article R122-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1991 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contrat à durée déterminée
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre II : Contrat de travail
  4. Chapitre II : Contrat de travail
  5. Section 1 : Contrat à durée déterminée
IdentifiantLEGIARTI000018505624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R122-1 du Code du travail (version du 7 mai 1991)Légifrance →

1. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :

2. 1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

3. 2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

4. 3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

5. 4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

6. Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D1247-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018505624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.