RattachementSous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
IdentifiantLEGIARTI000049816315
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
2. 1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
3. a) Le ministre chargé du travail ;
4. b) L'opérateur France Travail ;
5. c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
6. d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
7. 2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
8. a) Le ministre chargé du travail ;
9. b) L'opérateur France Travail ;
10. c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
11. Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-252 du 1 avril 1998 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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