Code du travail · Article

Article R1254-1

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018537178
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°,4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1255-1. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R152-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.