Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Travail temporaire
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018537178
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°,4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.