Code du travail · Article

Article R1254-5

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Portage salarial
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
IdentifiantLEGIARTI000043128728
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-5 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

2. L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro R1254-5 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la… »), devenu l'article R1255-5 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.