Code du travail · Article

Article R1254-8

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000018537162
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1253-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1255-8. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R152-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.