Code du travail · Article

Article R1255-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049816271
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1255-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R1254-3 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.