Code du travail · Article

Article R1255-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000031814198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1255-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R1254-7 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031814198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.