Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000031814181
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1255-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.