Code du travail · Article

Article R1271-10

Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Titre spécial de paiement
  7. Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038681566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1271-10 du Code du travail (version du 22 juin 2019)Légifrance →

1. L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.

3. La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2014, ce texte figurait à l'article D1271-10 (décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038681566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.