Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 2 : Titre spécial de paiement
Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038681566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1271-10 du Code du travail (version du 22 juin 2019)Légifrance →
1. L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2. La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
3. La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.