Code du travail · Article

Article R1271-20

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Titre spécial de paiement
  7. Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000029183206
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1271-20 du Code du travail (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2014, ce texte figurait à l'article D1271-20 (décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029183206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.