Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 2 : Titre spécial de paiement
Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038681514
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1271-26 du Code du travail (version du 22 juin 2019)Légifrance →
1. En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
2. Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.