Code du travail · Article

Article R1423-31-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 4 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053223979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-31-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an selon les dates arrêtées conjointement par ses membres.

2. Il est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le président du conseil de prud'hommes, et comprend le vice-président du conseil, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, le directeur de greffe et, le cas échéant, le chef de service de greffe.

3. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que le directeur de greffe, peuvent se faire représenter, le cas échéant pour le président et le vice-président du conseil de prud'hommes par un conseiller appartenant à la même assemblée.

4. L'ordre du jour du comité, arrêté par ses présidents, est composé des questions proposées par ses membres. En fonction de l'ordre du jour, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 peut être convié à participer au comité.

5. Le comité assure notamment le suivi des protocoles conclus entre le tribunal judiciaire et le conseil de prud'hommes sur les modalités de fonctionnement communes à ces juridictions. Il dresse annuellement un état des effectifs de greffe du conseil de prud'hommes.

6. Une synthèse des échanges ainsi que l'état des effectifs de greffe sont transmis par les présidents aux chefs de cour. Ils sont communiqués à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes et l'assemblée des fonctionnaires du greffe mentionnée à l'article R. 212-45 du code de l'organisation judiciaire.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.