Code du travail · Article

Article R1423-56

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
  7. Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000018536687
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-56 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leur fonction avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR.

2. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, ils perçoivent une allocation dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux prévu au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 juin 2008 (décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D1423-56.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.