Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
IdentifiantLEGIARTI000018536671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-63 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.