RattachementSous-section 3 : La procédure disciplinaire
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033748190
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1442-22-16 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.
2. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
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