Article abrogé, en vigueur du 22 février 2000 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre V : Pénalités
Chapitre IV : Salaires
Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
IdentifiantLEGIARTI000018504771
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R154-1 du Code du travail (version du 22 février 2000)Légifrance →
1. Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9, les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
4. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.