Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018533820
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3233-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
5. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
6. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.