Code du travail · Article

Article R3233-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018533820
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3233-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :

2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;

3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.

4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.

5. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

6. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R154-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.