1. La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
Code du travail · Article
Article R2122-39
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
IdentifiantLEGIARTI000042174978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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