Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2007 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre III : Travail de nuit.
Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
IdentifiantLEGIARTI000018513889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R213-11 du Code du travail (version du 18 mars 2007)Légifrance →
1. En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1321-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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