Code du travail · Article

Article R213-11

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2007 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre Ier : Conditions du travail
  4. Chapitre III : Travail de nuit.
  5. Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
IdentifiantLEGIARTI000018513889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R213-11 du Code du travail (version du 18 mars 2007)Légifrance →

1. En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1321-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018513889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.