Code du travail · Article

Article R2145-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
  6. Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000033442067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2145-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-5 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033442067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.