Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
- Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000033442067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2145-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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