Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 29 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000033442168
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2145-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes : -50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
2. -en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
3. -en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
4. II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
5. III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.