Code du travail · Article

Article R2145-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 29 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
  6. Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000033442209
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2145-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité du salarié ;

2. 2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

3. 3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

4. 4° La date de la formation.

5. II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

6. III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.

7. IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-5-2 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033442209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.