1. Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Code du travail · Article
Article R225-1
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre II : Repos et congés
- Chapitre V : Congés non rémunérés
- Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000018513545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D3142-17.
Aller plus loin
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