Code du travail · Article

Article R225-1

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre II : Repos et congés
  4. Chapitre V : Congés non rémunérés
  5. Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000018513545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R225-1 du Code du travail (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D3142-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018513545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.