Code du travail · Article

Article R2272-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043672759
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-1 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

2. 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

3. 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

5. 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

6. 5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.

7. II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :

8. 1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

9. 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;

10. 3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

11. 4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

12. 5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;

13. 6° Deux représentants des départements.

14. III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.

15. IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :

16. 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

17. 2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R136-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043672759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.