Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Prévention du risque chimique
Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
IdentifiantLEGIARTI000018513054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-54-5 du Code du travail (version du 28 décembre 2003)Légifrance →
1. Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
3. Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.