Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2003 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000018512666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-76 du Code du travail (version du 2 avril 2003)Légifrance →
1. I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
2. II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
3. - pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
4. - pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
5. - pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.