1. Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
Code du travail · Article
Article R2312-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036412644
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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