Code du travail · Article

Article R232-12-26

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Prévention des explosions
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
  5. Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation
  6. Sous-section 6 : Prévention des explosions
IdentifiantLEGIARTI000018511931
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-12-26 du Code du travail (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :

2. a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;

3. b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;

4. c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;

5. d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

6. Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.

7. II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4227-46, R4227-47 et R4227-48.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018511931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.