Code du travail · Article

Article R2323-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Délais de consultation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 1 : Délais de consultation
IdentifiantLEGIARTI000028435197
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro R2323-1 portait un autre texte (« Le comité d'entreprise est informé et consulté… »), devenu l'article R2323-1-11 (décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028435197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.