1. Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Code du travail · Article
Article R2323-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Délais de consultation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 1 : Délais de consultation
IdentifiantLEGIARTI000028435197
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro R2323-1 portait un autre texte (« Le comité d'entreprise est informé et consulté… »), devenu l'article R2323-1-11 (décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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