Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000032804720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.
2. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.