Code du travail · Article

Article R2323-1-11

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise
  8. Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000032804720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.

2. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R2323-1-11 portait un autre texte (« Le comité d'entreprise est informé et consulté… »), devenu l'article R2323-1-13 (décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032804720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.