Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1998 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
IdentifiantLEGIARTI000018511650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-41 du Code du travail (version du 3 décembre 1998)Légifrance →
1. Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.