Article abrogé, en vigueur du 18 août 1996 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
IdentifiantLEGIARTI000018511344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-85 du Code du travail (version du 18 août 1996)Légifrance →
1. A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.