Article abrogé, en vigueur du 18 août 1996 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
IdentifiantLEGIARTI000018511316
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-88-1 du Code du travail (version du 18 août 1996)Légifrance →
1. Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
2. 1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
3. 2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
4. 3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
5. 4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
6. 5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.