Code du travail · Article

Article R235-10

Article transféré, en vigueur du 1er décembre 1985 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Aération, assainissement.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 2 : Règles d'hygiène
  6. Sous-section 2 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006807483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R235-10 du Code du travail (version du 1er décembre 1985)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-332 du 31 mars 1992, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R235-2-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.