Code du travail · Article

Article R235-11

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Insonorisation.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 2 : Règles d'hygiène
  6. Sous-section 3 : Insonorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006807489
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R235-11 du Code du travail (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

2. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-332 du 31 mars 1992, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R235-2-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.