Code du travail · Article

Article R236-24

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000018510796
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R236-24 du Code du travail (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :

2. 1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :

3. - trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;

4. - quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;

5. - six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;

6. - neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;

7. 2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :

8. - un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;

9. - deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;

10. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

11. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.

12. Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.

13. Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4615-11 et R4615-9.
Nota : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 2 : les dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa du présent article entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.