Code du travail · Article

Article R236-41

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
IdentifiantLEGIARTI000018510730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R236-41 du Code du travail (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.

2. Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.

3. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

4. a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;

5. b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

6. c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;

7. d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;

8. e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;

9. f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9 ;

10. g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.

11. Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.

12. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4614-11, R4614-12 et R4614-13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.