Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2003 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Formation des coordonnateurs
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000018510529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R238-15 du Code du travail (version du 26 janvier 2003)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
3. Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.