Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2003 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
IdentifiantLEGIARTI000018510476
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R238-25-2 du Code du travail (version du 26 janvier 2003)Légifrance →
1. Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.
2. Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.