Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2003 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000018510319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-1-7 du Code du travail (version du 26 juin 2003)Légifrance →
1. Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.