Code du travail · Article

Article R241-56

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Documents médicaux.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre IV : Médecine du travail
  4. Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
  5. Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
  6. Sous-section 3 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000018510033
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-56 du Code du travail (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

2. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

3. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D4624-46.
Nota : Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.