Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Documents médicaux.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
Sous-section 3 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000018510033
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-56 du Code du travail (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
2. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
3. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.