Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Travail de nuit.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre VI : Pénalités
Chapitre Ier : Conditions du travail
Section 3 : Travail de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000018518972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R261-7 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1321-2 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant l'article 1er, demeure en vigueur, à la date de publication du présent décret, l'article R. 261-7, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article L. 213-11 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
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