Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2002 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Hygiène et sécurité
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre VI : Pénalités
Chapitre III : Hygiène et sécurité
IdentifiantLEGIARTI000018509719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R263-1-1 du Code du travail (version du 7 novembre 2002)Légifrance →
1. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
2. La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.