Code du travail · Article

Article R4741-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000018527390
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R263-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.