RattachementSection 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000018527390
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.