Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 3 : Durées maximales de travail
Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018534584
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
2. 1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
3. 2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
4. 3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
5. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.